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Crédit d’impôt recherche : de nouvelles dépenses de personnel éligibles !

Crédit d’impôt recherche : de nouvelles dépenses de personnel éligibles !

Publié le 26 mars 2014

Les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à ce titre. Le montant de cet avantage fiscal est de 30 % des dépenses éligibles, ce taux étant abaissé à 5 % pour les dépenses de recherche engagées au-delà de 100 M€.

Parmi les dépenses servant d’assiette au calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) figurent les dépenses de personnel versées aux chercheurs et aux techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. Ces dépenses sont définies par la doctrine administrative comme étant :
- les salaires proprement dits ;
- les avantages en nature ;
- les primes ;
- les rémunérations supplémentaires et justes prix au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’une opération de recherche ;
- les cotisations sociales obligatoires (Sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire).

Ces dépenses de personnel n’incluent donc pas, pour l’administration fiscale, les sommes versées aux salariés dans le cadre d’un accord d’intéressement ou du dispositif légal de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Précision : le guide du crédit d’impôt recherche, publié tous les ans par le ministère de la Recherche, exclut expressément ces sommes de l’assiette du CIR, dans la mesure où elles sont déjà génératrices d’avantages sociaux ou fiscaux.

La jurisprudence vient néanmoins de prendre une position contraire et de considérer que les sommes versées aux chercheurs et aux techniciens au titre de l’intéressement et la participation légale aux résultats de l’entreprise constituent un accessoire de leur rémunération. L’entreprise versante peut donc, selon les juges, inclure ces sommes dans les dépenses de personnel éligibles au CIR.

À noter : l’administration soutenait, dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, que les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation légale aux résultats de l’entreprise constituaient non pas des dépenses de personnel mais une affectation du résultat de l’entreprise.

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